Adopté en 2022, ce RCI visant neuf golfs avait été jugé nécessaire, pour l’atteinte de la cible de 30% de milieux naturels protégés à laquelle la présidente de la CMM, Valérie Plante, s’est engagée publiquement lors de la COP15 sur la diversité biologique.
Cependant, les propriétaires de certains de ces terrains de golf poursuivent la CMM, les MRC et les villes pour plus d’un demi-milliard de dollars pour expropriation déguisée. Les montants exorbitants, réclamés par les poursuivants ont réussi à intimider la CMM qui bat maintenant en retraite. Bien que le nouveau contexte juridique apparaît favorable à la protection des espaces naturels, la CMM a choisi de prendre une position moins risquée en modifiant le RCI de manière à protéger seulement 70% des golfs de Rosemère, Candiac, Mascouche, Le Boisé à Terrebonne et Sainte-Rose à Laval.
Nouveau contexte
La Coalition Terrains de golf en transition (CTGT) reproche à la CMM de s’appuyer sur une jurisprudence antérieure, qui ne tient pas compte du nouveau contexte juridique alors que des modifications importantes ont été apportées à la Loi sur l’expropriation et à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU).
En effet, le 13 décembre dernier, avec l’adoption du projet de loi 39, l’article 245 encadrant les poursuites pour expropriation déguisée a été ajouté à la LAU. Ce nouvel article mentionne qu’une atteinte au droit des propriétaires est justifiée lorsqu’une instance municipale émet un zonage de conservation sur des « milieux humides et hydriques » ou des « milieux ayant une valeur écologique importante ».
Ce nouvel article de la LAU semble de prime abord offrir une occasion de développer une nouvelle jurisprudence plus favorable à la protection de l’environnement et prenant effet immédiatement, suspendre les poursuites en expropriation déguisée en cours.
Manque de clarté
Toutefois, la CTGT est d’avis qu’un problème réside dans le manque de clarté du texte de l’article 245 qui permet différentes interprétations dans le cas des golfs. En fait, l’article 245 stipule qu’une atteinte au droit de propriété est justifiée pour les milieux qui ont « une valeur écologique importante » mais ne précise pas ce qui peut être considéré comme tel. Les libellés n’assurent pas, sans équivoque, la prise en compte des milieux voués à la restauration écologique auxquels peuvent être assimilés les golfs.
De plus, les municipalités s’opposant au développement de 30% non protégés, sont laissées à elles-mêmes pour démontrer qu’il s’agit de milieux à valeur écologique importante.
Appel aux ministres Laforest et Charette
La CTGT déplore la tournure des événements qui déçoit des milliers de citoyens qui militent depuis des années pour la préservation et la restauration écologique de ces espaces verts dans leur municipalité.
« L’article 245 torpille tous les efforts déployés par la société civile et les gouvernements de proximité pour préserver les golfs du développement afin de contribuer à l’atteinte de la cible de 30% de restauration des écosystèmes dégradés jugés prioritaires. Cet engagement à la restauration a pourtant été pris par le gouvernement de la CAQ à la COP15 sur la diversité biologique », déplore Catherine Vallée, membre de la CFGT.
« Le gouvernement se contentera-t-il d’émettre des vœux pieux ou bien déploiera-t-il les moyens nécessaires pour permettre d’atteindre cette cible ? », questionne la CTGT.
« Conséquemment, nous demandons à la ministre des Affaires municipales et au ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs de modifier l’article 245 de la LAU pour prendre en compte les milieux voués à la restauration écologique », fait savoir la CTGT.
MOTS-CLÉS
Rosemère
Golf de Rosemère